J.O. Numéro 246 du 22 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15779

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Arrêté du 29 septembre 1999 portant homologation des règlements no 99-14, no 99-15, no 99-16 et no 99-17 du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT9920049A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 30,
Arrête :


Art. 1er. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière du 23 septembre 1999 no 99-14 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France, no 99-15 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres, no 99-16 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par une succursale en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger, et no 99-17 relatif au montant global des cotisations au mécanisme de garantie des titres, qui sont annexés au présent arrêté, sont homologués.

Art. 2. - Le présent arrêté ainsi que les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1999.


Dominique Strauss-Kahn


A N N E X E
REGLEMENT No 99-14 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF A LA GARANTIE DES TITRES DETENUS, POUR LE COMPTE D'INVESTISSEURS, PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, LES INTERMEDIAIRES HABILITES PAR LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET LES ADHERENTS DES CHAMBRES DE COMPENSATION, AYANT LEUR SIEGE SOCIAL EN FRANCE
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, notamment son article 30 ;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 et 71-8 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 75-III ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le règlement no 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;
Vu le règlement général du Conseil des bourses de valeurs, notamment le chapitre IV de son titre Ier ;
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 15 septembre 1999,
Décide :
Article 1er
Le mécanisme de garantie des investisseurs mentionné à l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée indemnise, dans les conditions du présent règlement, les créances résultant de l'incapacité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, d'un intermédiaire habilité par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et l'administration d'instruments financiers ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, ayant son siège social en France, dénommés ci-après « établissement adhérent », de restituer aux investisseurs les instruments financiers détenus pour leur compte, ainsi que leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, fournis par l'établissement adhérent et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
TITRE Ier
ETENDUE DE LA GARANTIE
Article 2
Les créances des investisseurs garanties en application de l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et du présent règlement, ci-après dénommées « les titres », sont celles qui portent sur tout instrument financier mentionné à l'article 1er de la même loi détenu pour le compte d'un investisseur, que l'établissement adhérent doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation.
Sous réserve des dispositions du 4o (b) de l'article 3 du présent règlement, les titres ainsi définis incluent les dépôts en espèces auprès d'un établissement adhérent autre qu'un établissement de crédit, y compris ceux effectués en garantie ou en couverture de positions prises sur un marché d'instruments financiers, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, à la conservation ou à la compensation d'instruments financiers, fournis par ledit établissement.
Pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ainsi que pour les établissements financiers mentionnés à l'article 71-8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ayant leur siège social en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les titres mentionnés aux deux alinéas ci-dessus incluent ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs succursales établies dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 3
Sont exclus du bénéfice de la garantie :
1o Les titres déposés par les personnes suivantes :
a) Etablissements de crédit, entreprises d'investissement, intermédiaires habilités au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers par le Conseil des marchés financiers et adhérents des chambres de compensation ;
b) Entreprises d'assurance ;
c) Organismes de placement collectif ;
d) Organismes de retraite et fonds de pension ;
e) Personnes mentionnées à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement adhérent, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement, ainsi que tout investisseur ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
g) Tiers agissant pour le compte des personnes citées au point f ci-dessus ;
h) Sociétés ayant avec l'établissement adhérent, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
i) Autres établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
2o Les titres découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre de l'investisseur pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;
3o Les titres détenus pour le compte d'un investisseur qui, à titre individuel, a tiré avantage de faits concernant l'établissement adhérent, qui sont à l'origine des difficultés financières de celui-ci ou qui ont contribué à aggraver sa situation financière ;
4o En raison de leur nature spécifique :
a) Les titres détenus pour le compte des institutions supranationales, des Etats et administrations centrales ;
b) Les dépôts en espèces lorsqu'ils sont effectués dans une devise autre que celles des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 4
Les titres détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément, de la radiation d'un prestataire de services d'investissement ou de la perte de l'habilitation ou de la qualité d'adhérent d'une chambre de compensation restent couverts par le mécanisme de garantie des titres.
TITRE II
PLAFOND D'INDEMNISATION
Article 5
Le plafond d'indemnisation par investisseur est de 70 000 euros en ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du présent règlement et de 70 000 euros en ce qui concerne les dépôts mentionnés au deuxième alinéa de ce même article . Chacun de ces plafonds s'applique à l'ensemble des actifs d'un même investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, la devise concernée, sous réserve du 4o (b) de l'article 3 du présent règlement, et la localisation dans l'Espace économique européen.
Article 6
Il est tenu compte, dans le calcul du plafond mentionné à l'article précédent, de la part revenant à chaque investisseur dans une opération d'investissement jointe. Sauf stipulation contraire, le compte est réparti de façon égale entre les investisseurs.
Les créances sur une opération d'investissement jointe sur lesquelles deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont, pour le calcul du même plafond, regroupées et traitées comme si elle était effectuée par un investisseur unique.
Lorsque l'investisseur au nom duquel est ouvert le compte n'est pas l'ayant droit des titres détenus par un établissement adhérent, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de l'indemnisation, à condition cependant que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant le constat de l'indisponibilité des titres. S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des titres, pour le calcul du plafond mentionné à l'article ci-dessus.
TITRE III
MODALITES ET DELAIS D'INDEMNISATION
Article 7
Sans préjudice des cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, la commission bancaire, après avoir constaté l'indisponibilité des titres consécutive à l'incapacité d'un établissement adhérent de restituer les titres détenus pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière et qu'il ne lui apparaît pas possible que la restitution ait lieu prochainement, demande, après avis du Conseil des marchés financiers, l'intervention du fonds de garantie des dépôts au titre du premier alinéa de l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et notifie alors sa radiation à l'établissement adhérent concerné.
Article 8
A partir des documents produits par l'établissement adhérent concerné ou, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de ceux produits pour l'application de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée, le fonds de garantie des dépôts vérifie les créances des investisseurs se rapportant à des titres indisponibles et les informe sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, du montant et de la nature des titres couverts au titre du mécanisme de la garantie des titres et des créances qui en sont exclues en application des articles 3 et 5 du présent règlement. Cette lettre indique également aux investisseurs qu'ils ont un délai de quinze jours pour formuler toutes remarques utiles à leur indemnisation ou pour contester le décompte proposé, établi sur la base de la valeur vénale des instruments financiers couverts observée à la date de leur indisponibilité. Au terme de ce délai, le fonds de garantie engage le règlement de l'indemnisation des investisseurs.
La lettre mentionnée à l'alinéa précédent précise aux investisseurs les modalités et la procédure à suivre, dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l'encontre de l'établissement adhérent défaillant, pour déclarer auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce les créances qui ont été exclues de l'indemnisation au titre de la garantie des titres.
Le fonds indemnise dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par la commission bancaire les créances admises par lui au titre du mécanisme de la garantie des titres. Lorsque les circonstances l'exigent, le fonds de garantie des dépôts peut demander à la commission bancaire une prolongation de ce délai, laquelle ne peut dépasser trois mois.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne peuvent être invoqués par le fonds de garantie des dépôts pour refuser le bénéfice du mécanisme de la garantie des titres à un investisseur apportant la preuve qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.
Article 9
L'indemnisation est effectuée en euros. Les titres en devises sont convertis, sous réserve du 4o (b) de l'article 3 du présent règlement, en euros selon le cours observé à la date de l'indisponibilité de ces derniers.
Le fonds de garantie des dépôts peut également proposer à tous les investisseurs une indemnisation en titres identiques à ceux dont l'indisponibilité a été constatée dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée, dans la limite du plafond prévu à l'article 5 ci-dessus et sur la base de leur valeur vénale à la date de leur indisponibilité. Dans le délai de quinze jours mentionné à l'article 8 ci-dessus, l'investisseur fait connaître au fonds s'il accepte ou non cette proposition. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, il est réputé l'avoir refusée, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa dudit article 8.
Nonobstant les délais prévus au troisième alinéa de l'article 8, lorsque l'investisseur ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les titres détenus sur un compte a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, le fonds de garantie suspend les paiements correspondants dans l'attente du jugement définitif.
Article 10
Dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l'encontre d'un établissement adhérent auprès duquel le fonds de garantie des dépôts est intervenu au titre du mécanisme de garantie des titres, celui-ci transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur nommé par la juridiction commerciale le détail par investisseur des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l'ont pas été en application des articles 3 et 5 du présent règlement.
TITRE IV
INFORMATION DES INVESTISSEURS
Article 11
Les établissements adhérents fournissent aux investisseurs, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des titres, en particulier le montant et l'étendue de la couverture offerte. Ils précisent, en outre, que le mécanisme de garantie des titres a pour objet d'indemniser la créance résultant de l'indisponibilité des instruments financiers déposés auprès d'un établissement adhérent et non de garantir la valeur de ces instruments.
Les modifications éventuelles sont portées à la connaissance des investisseurs.
L'usage à des fins publicitaires, par les établissements assujettis au présent règlement, de ces mêmes informations est interdit.
Article 12
Les investisseurs peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.
Article 13
Les informations destinées aux investisseurs ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de la garantie des titres sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible par tout investisseur.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
Au premier alinéa de l'article 2 du règlement no 99-05 susvisé, les mots : « , ainsi que les dépôts en espèces, y compris ceux effectués en garantie ou en couverture de positions prises sur un marché d'instruments financiers, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, fournis par ledit établissement. » sont insérés après les mots : « émis par l'établissement ».
Article 15
Jusqu'au 31 décembre 2001, l'investisseur peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 9 du présent règlement, demander à être indemnisé en francs.
Article 16
Le présent règlement n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Le chapitre IV du titre Ier du règlement général du Conseil des bourses de valeurs est abrogé.
Jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie des dépôts, en cas de sinistre, la commission bancaire fait procéder par l'établissement adhérent concerné aux diligences relatives à l'identification et à la vérification des créances. Conformément à l'article 75-III de la loi du 25 juin 1999 susvisée, la commission bancaire décide de l'affectation des cotisations qu'elle a appelées ; l'indemnisation est assurée au titre du mécanisme de garantie des titres, dans les conditions fixées par le présent règlement, par le Trésor public chargé du recouvrement et de la gestion desdites cotisations.
Fait à Paris, le 23 septembre 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre

REGLEMENT No 99-15 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE GARANTIE DES TITRES
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 ;
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
Vu le règlement no 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France ;
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 15 septembre 1999,
Décide :
TITRE Ier
RESSOURCES FINANCIERES DU MECANISME
Article 1er
Les établissements adhérant au mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et soumis aux dispositions du règlement no 99-14, ci-après « les adhérents », doivent souscrire dès que le fonds a décidé son émission, et libérer en deux tranches, l'une de 25 % au moment de la souscription, l'autre avant le 31 décembre 2000, un certificat d'association au mécanisme dont le montant est fixé selon les modalités de calcul prévues à l'annexe au présent règlement. Au 31 décembre 1999, le montant global total des certificats d'association ainsi souscrits peut être de 10 millions d'euros. Il est augmenté des souscriptions des établissements adhérant après cette date et diminué des remboursements prévus à l'article 10.
Article 2
Il est servi aux certificats d'association une rémunération annuelle fixée par le fonds de garantie des dépôts statuant au titre du mécanisme de garantie lors de l'arrêté de ses comptes, sans excéder le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat d'une durée de dix ans émis l'année civile de leur souscription, tel que constaté par la Banque de France. Ce taux est remplacé tous les dix ans par celui des emprunts émis au cours de l'année de remboursement du précédent gisement de référence.
Cette rémunération est supprimée, dès lors que le fonds constate que les cotisations des adhérents du mécanisme de garantie des titres seront insuffisantes pour couvrir les pertes découlant des interventions prévues à l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée. Le fonds informe le ministre chargé de l'économie et le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, de cette situation.
Article 3
Le montant global des cotisations est fixé de manière à ne pas mettre en péril la stabilité du système bancaire et financier. La cotisation annuelle est versée en deux échéances semestrielles d'un montant global identique, sauf s'il est nécessaire d'augmenter la cotisation en cours d'année civile, auquel cas l'augmentation porte sur la seconde échéance. Le montant global de chaque échéance est réparti entre les adhérents selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement. L'ensemble des éléments de calcul, propre à chaque adhérent, est couvert par le secret professionnel.
Article 4
Le fonds de garantie recouvre le montant des cotisations dues. Les adhérents du mécanisme doivent verser les cotisations ou constituer les dépôts de garantie au plus tard quinze jours après avoir reçu la notification à cet effet prévue par l'annexe au présent règlement. Le fonds informe la commission bancaire de tout retard ou difficulté à percevoir une cotisation.
Article 5
Les nouveaux adhérents doivent souscrire un certificat d'association et verser une cotisation supplémentaire, qui s'ajoute au montant de la cotisation annuelle, pendant cinq ans, selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement.
Article 6
La moitié du montant total d'une cotisation n'est pas versée par un adhérent dès lors que cet établissement :
- prend l'engagement de verser, à première demande du fonds, la fraction non versée des cotisations pendant cinq ans à compter de l'échéance de versement de la cotisation ;
- constitue dans les livres du fonds, à la date d'échéance du versement de la cotisation, un dépôt de garantie de cet engagement bloqué pendant cinq ans, d'un montant égal à celui de la fraction de la cotisation non versée, et dont la rémunération ne peut excéder le taux de rendement des emprunts d'Etat d'une durée à l'émission de cinq ans, tel que constaté par la Banque de France aux dates d'arrêté ayant servi au calcul du montant de la cotisation. Cette rémunération est supprimée dès lors que les ressources tirées du placement des avoirs du mécanisme de garantie des titres s'avèrent insuffisantes pour couvrir les pertes découlant des interventions prévues à l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée.
Article 7
Les sanctions pécuniaires infligées par le Conseil des marchés financiers sont versées au fonds, en application de l'article 69-II, alinéa 4, de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, pour lequel elles constituent un produit qui est mis en réserve au titre du mécanisme. Les récupérations sur les sinistres réglés par le fonds au titre du mécanisme sont également mises en réserve au titre de ce dernier.
Article 8
Lorsque la suppression de la rémunération des dépôts de garantie prévue à l'article 6 est insuffisante pour couvrir les pertes, celles-ci sont imputées sur les bénéfices éventuellement mis en réserve au titre du mécanisme, puis sur ses autres ressources propres, à l'exclusion des certificats d'association, jusqu'à un montant de 6 millions d'euros. Si ces autres ressources propres sont supérieures à 30 millions d'euros, les pertes peuvent être imputées sur ces ressources propres à hauteur de 20 % du montant total de ces ressources, sans affecter les fractions non versées des cotisations. Au-delà de ce montant, le fonds appelle, à hauteur de la moitié des pertes à couvrir ou des provisions à constituer à cet effet, les fractions non versées, par ordre d'antériorité de la date d'échéance du versement de la cotisation. En cas d'épuisement des autres ressources propres, les pertes sont imputées sur les fractions non versées, avant toute imputation sur les certificats d'association.
Les fractions non versées de la cotisation ne peuvent plus être appelées par le fonds cinq ans après la constitution des garanties susmentionnées. A cette date, les adhérents recouvrent la libre disposition des dépôts de garantie.
Article 9
Dès que le fonds constate que les pertes subies, à la suite d'une ou plusieurs interventions prévues par l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, augmentées du montant des provisions pour risques et charges, dépassent l'ensemble des autres ressources propres du mécanisme, il opère la réduction, à due concurrence, du nominal du certificat d'association. Les commissaires aux comptes du fonds de garantie doivent se prononcer sur le montant des provisions prises en compte au titre du mécanisme pour opérer cette réduction. La décision du fonds est notifiée dans un délai de quinze jours aux adhérents.
Article 10
Lorsque la décision de retrait d'agrément ou d'habilitation d'un adhérent a pris effet, le certificat d'association est remboursé, au plus tard à la fin du mois où le retrait d'agrément ou d'habilitation a pris effet, pour sa valeur nominale, éventuellement réduit en application de l'article 9, et augmenté, le cas échéant, des intérêts courus jusqu'à la date de ce remboursement.
TITRE II
REPRESENTATION DU MECANISME
AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FONDS
Article 11
Les deux représentants des adhérents non établissement de crédit au conseil de surveillance du fonds sont des personnes physiques, ayant la qualité de dirigeant responsable dans un ou plusieurs établissements adhérents. Ils sont élus, sur proposition d'un adhérent, conformément aux dispositions de l'article 13.
Article 12
Les membres du conseil de surveillance visés à l'article 11 sont élus pour quatre ans.
En cas d'empêchement d'un membre, l'adhérent qui a présenté sa candidature peut désigner une autre personne physique pour remplacer la personne empêchée, le cas échéant, jusqu'à la fin de la durée prévue pour ses fonctions. Cette personne doit également être dirigeant responsable d'un ou plusieurs adhérents.
En cas de dissolution, scission ou changement du contrôle exercé sur un établissement ayant présenté la candidature d'un membre élu, il est procédé à une nouvelle nomination selon la procédure adoptée pour la première nomination.
Article 13
Les candidatures sont présentées au fonds par les établissements qui le souhaitent au plus tard le 31 janvier de l'année où l'élection des membres doit avoir lieu.
Le collège des adhérents au mécanisme de garantie des titres est réuni, avant le 1er mars de l'année où expire la durée des fonctions des membres du conseil, sur convocation du directoire du fonds, qui mentionne les candidatures présentées et le nombre de voix dont dispose chaque membre.
Chaque adhérent dispose pour l'élection d'un nombre de voix égal à la somme des certificats d'association détenus et des cotisations versées jusqu'à la fin de l'année précédant la désignation. Sont ajoutées, le cas échéant, les cotisations versées par des établissements absorbés par un établissement adhérent. Les établissements affiliés à un organe central sont représentés par cet organe central, qui dispose d'un nombre de voix égal à la somme des voix de l'ensemble des adhérents affiliés au réseau.
Il est procédé à un vote public. Sauf si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, la désignation des deux membres fait l'objet d'un scrutin unique. Les membres sont élus à la majorité relative.
Si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, tout membre du collège peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, présenter une candidature lors de la réunion du collège. Si aucune nouvelle candidature n'est présentée, les candidats présentés sont déclarés élus d'office.
Article 14
Chaque adhérent qui n'a pas voté pour un candidat élu, y compris les établissements de crédit, doit notifier au conseil, dans le délai d'un mois, le nom du membre du conseil de surveillance qu'il a choisi pour le représenter lors des votes pendant la durée de ses fonctions. Ce membre peut être soit un membre nommé en application du règlement no 99-06 susvisé, soit un membre élu en application de l'article 13 du présent règlement.
Les adhérents affiliés à un même réseau visé à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou les adhérents non affiliés à un réseau, y compris, le cas échéant, l'entreprise mère, qui font partie d'un même groupe financier ou mixte au sens de l'article 9-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, sont représentés d'office lors des votes par le candidat élu pour lequel l'organe central ou l'entreprise mère a voté, ou celui élu ou nommé que ces derniers ont notifié au conseil de surveillance.
Ce mandat de représentation ne peut être révoqué qu'en cas de changement de contrôle dûment autorisé de l'établissement mandataire. Dans ce cas, l'établissement mandataire notifie aux établissements concernés qu'ils disposent d'un délai de trois mois après le changement de contrôle pour désigner un nouveau mandataire, l'absence de désignation valant confirmation du mandat antérieurement accordé.
Les droits de vote des adhérents qui n'ont pas procédé à la notification de leur représentant sont exercés par le membre du conseil de surveillance élu, représentant la ou les contributions les plus élevées au mécanisme de garantie des titres.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
La commission bancaire procède au premier calcul relatif à la souscription des certificats d'association et au paiement, en une seule échéance, de la première cotisation annuelle au fonds, au titre du mécanisme de garantie des titres, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, sur le fondement des éléments de calcul prévus par l'annexe au présent règlement, disponibles à cette date.
Par dérogation à l'article 6, la fraction de la cotisation qui peut ne pas être versée dans les conditions de l'article précité est de 75 %. Les données servant de fondement à ce calcul sont celles arrêtées au 30 juin 1999 en ce qui concerne l'assiette de cotisation, et celles arrêtées au 31 décembre 1998 pour les éléments constitutifs de l'indicateur synthétique de risque prévus au point 2 de l'annexe.
Les adhérents dispensés de la remise de documents arrêtés à la date du 31 décembre 1998, ou ceux pour lesquels la commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de l'assiette, acquittent immédiatement la cotisation minimale et souscrivent un certificat d'association du montant minimum. Pour l'an 2000, ces adhérents acquittent, le cas échéant, des cotisations corrigées pour tenir compte des sommes qu'ils auraient dû verser, dans des conditions précisées dans l'annexe au présent règlement. Pour l'an 2000, les cotisations sont versées en une seule échéance, sur la base des éléments de calcul arrêtés au 30 juin 2000.
Article 16
La commission bancaire convoque la première réunion des adhérents, destinée à procéder à la désignation des représentants du mécanisme de garantie des titres au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, dès qu'elle a procédé aux calculs visés à l'article 15. Cette désignation interviendra en appliquant les dispositions de l'article 13 au montant des certificats d'association, et des cotisations versées pour l'année 1999. Les fonctions des membres ainsi désignés expirent le 31 mars 2001. Le mandat des membres élus en 2001 expire le 31 mars 2004.
Les adhérents non représentés par un membre du conseil de surveillance doivent désigner leurs représentants au plus tard deux semaines après l'élection des membres. Jusqu'à cette désignation, les droits de vote sont exercés pour les adhérents non établissement de crédit et non représentés par le membre du conseil de surveillance représentant la ou les contributions les plus élevées au mécanisme. Les droits de vote des adhérents établissement de crédit non représentés sont exercés par le membre de droit représentant la ou les contributions les plus élevées.
Les fonds qui sont destinés à la cotisation annuelle pour 1999 doivent être versés avant la réunion des adhérents fixée par la commission bancaire sur un compte d'opérations ouvert à la Banque de France au nom du Trésor public, jusqu'à l'homologation du règlement intérieur du fonds de garantie. Ils sont par la suite versés sur le compte indiqué par le président du directoire du fonds. Les sommes destinées au versement de la part libérée en 1999 des certificats d'association sont versées, après la décision de leur émission par le fonds de garantie, sur un compte ouvert à cet effet à la Banque de France. Les certificats d'association émis par le fonds et souscrits par les adhérents ainsi que les dépôts de garantie peuvent porter l'intérêt prévu par les articles 2 et 6 du présent règlement, dès que le règlement intérieur du fonds aura été homologué.
Article 17
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le fonds est habilité à recevoir, au titre du mécanisme, les ressources émanant de fonds de garantie antérieurs à l'actuel régime instauré par la loi du 25 juin 1999 susvisée.
Fait à Paris, le 23 septembre 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre
A N N E X E
CALCUL DE LA REPARTITION
DES CONTRIBUTIONS ENTRE LES ADHERENTS
1. Principes de calcul
Le calcul du montant des certificats d'association et des cotisations annuelles, réparties sur les échéances semestrielles, ci-après appelés « contributions des adhérents », est effectué conformément aux dispositions de la présente annexe.
1.1. Calcul des contributions ordinaires
La contribution de chaque adhérent est égale, pour chaque échéance, au produit du montant global variable de l'échéance et de la part nette de risque qui lui est attribuée pour cette échéance ; la contribution ne peut toutefois être inférieure à 400 euros pour une échéance semestrielle et à 800 euros pour la souscription des certificats d'association. Toutefois, pour les établissements qui sont également adhérents au fonds de garantie des dépôts, cette contribution minimale est de 200 euros pour l'échéance semestrielle et de 400 euros pour la souscription des certificats d'association.
Le montant global variable de chaque échéance est égal au montant global de l'échéance, diminué du produit de la contribution minimale par le nombre d'adhérents dont l'assiette de cotisation est nulle.
L'assiette de cotisation est égale à la moitié de la valeur des instruments financiers au sens de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, conservés par l'adhérent pour le compte de la clientèle et couverts par le mécanisme de garantie des titres, auquel on ajoute, pour les adhérents non établissement de crédit, le montant des dépôts et des autres dettes vis-à-vis de la clientèle couverts par le mécanisme. Ne sont pas repris dans cette assiette les instruments financiers émis et détenus par l'adhérent, ainsi que les instruments financiers à terme non négociables sur un marché réglementé.
Pour l'évaluation des instruments financiers retenus dans l'assiette de cotisation autres que les instruments financiers à terme, on retient la valeur vénale, et notamment pour les instruments financiers négociables sur un marché réglementé, la valeur résultant du cours de clôture au jour d'arrêté des éléments de calcul. Pour les instruments financiers à terme autres que les options achetées par la clientèle, est retenue la valeur du dépôt de garantie constitué par le client. Les options achetées par la clientèle sont évaluées comme les instruments financiers autres que les instruments à terme.
La part nette de risque d'un adhérent est la proportion entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des adhérents.
Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à l'assiette de cotisation, pondérée par l'indicateur synthétique de risque prévu au point 2 de la présente annexe.
Lorsque en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de l'assiette de cotisation, cette dernière ne peut être calculée à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 % par échéance défaillante, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d'euros.
1.2. Contributions spécifiques des nouveaux adhérents
1.2.1. Certificat d'association
Le montant du certificat d'association des établissements adhérant après le 31 décembre 1999 est égal au produit du montant global des certificats d'association et de la part nette de risque de l'adhérent, calculé lors de la première échéance suivant l'adhésion. Le montant total du certificat doit être libéré en même temps que les cotisations de la première échéance suivant l'adhésion.
1.2.2. Cotisations supplémentaires
Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation supplémentaire, qui vient s'ajouter à celle prévue au point 1.1 de la présente annexe pendant les dix échéances suivant leur adhésion. Le montant de la cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à 10 % du produit de la part nette de risque du nouvel adhérent par le montant total, net des éventuelles pertes, des cotisations effectivement versées au fonds par les autres adhérents jusqu'à l'échéance considérée. Pour l'application de ces dispositions, l'échéance unique de l'an 2000 équivaut à deux échéances.
Lorsque le nouvel adhérent reprend, en raison d'une fusion, scission ou d'une reprise totale ou partielle de fonds de commerce ou d'une autre opération ayant pour effet la transmission d'éléments auparavant compris dans l'assiette de cotisation d'un autre établissement adhérent, la cotisation supplémentaire est diminuée de la part qui est imputable au montant des éléments repris.
2. Indicateur de la situation financière
Calcul du montant net de risque
Pour le calcul du montant net de risque, l'assiette de cotisation est pondérée de façon linéaire entre des limites de 0,75 et de 1,25 par l'indicateur synthétique de risque prévu par le point 2.1 de la présente annexe. Ces limites sont toutefois de 0,85 et 1,15 pour les calculs réalisés en 1999.
2.1. Définition de l'indicateur synthétique de risque
Il est calculé, pour tout adhérent dont l'assiette de cotisation n'est pas nulle à la date d'arrêté servant de base pour le calcul d'une contribution, un indicateur synthétique de risque qui est la moyenne arithmétique des deux notes suivantes :
- une note relative à l'adéquation des fonds propres ;
- une note relative à la rentabilité d'exploitation.
L'échelle de notation retenue est fixée de 1 à 3, dans le sens d'une qualité décroissante.
Lorsque en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul des notes, certaines de celles-ci n'ont pu être calculées, il leur est attribué d'office une note de 3, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, la commission bancaire reporte pour la ou les notes concernées la moyenne des trois dernières notes précédentes.
2.2. Eléments constitutifs de l'indicateur synthétique de risque
2.2.1. Note relative à l'adéquation des fonds propres
La note 1 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, au sens de l'article 2 du règlement no 90-02, sont au moins égaux à 9 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement no 95-02.
La note 2 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, au sens de l'article 2 du règlement no 90-02 susvisé, sont au moins égaux à 6 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 75 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement no 95-02 susvisé.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Lorsqu'un adhérent n'est soumis ni au respect du ratio de solvabilité ni au respect de l'adéquation des fonds propres, mais est soumis aux exigences du premier tiret de l'article 1er du règlement no 97-04 susvisé, cette note est calculée en remplaçant l'exigence globale de fonds propres du règlement no 95-02 susvisé par l'exigence de fonds propres prévu par le premier tiret de l'article 1er du règlement précité.
Lorsqu'un adhérent est soumis exclusivement au respect du ratio de solvabilité ou d'adéquation des fonds propres sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de consolidation, sur les fonds propres et les risques établis sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis également au respect de ces réglementations sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base individuelle ou sous-consolidée.
2.2.2. Note relative à la rentabilité d'exploitation
La note 1 est attribuée aux établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 65 %.
La note 1,5 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 70 %.
La note 2 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 75 %.
La note 2,5 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 85 %.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Le coefficient d'exploitation au sens du présent règlement est le rapport entre, d'une part, la somme des frais généraux, des dotations aux amortissements et dotations nettes aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles, d'autre part, la somme des produits d'exploitation, des produits accessoires et des produits divers dont sont déduits les charges d'exploitation, les intérêts sur créances douteuses et les charges diverses. Les frais généraux comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes et les services extérieurs inscrits au compte de résultat.
Sont repris au dénominateur la somme des éléments suivants : les produits d'exploitation, les reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement, les produits accessoires et les charges refacturées et la quote-part sur opérations d'exploitation faites en commun. Sont déduits de cette somme les charges d'exploitation, les dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement, les intérêts sur créances douteuses, les produits rétrocédés. Les quotes-parts sur opérations d'exploitation faites en commun et des frais sur siège social revenant aux établissements sont ajoutées aux produits, les quotes-parts revenant aux autres participants en sont déduites.
3. Etablissements affiliés à un organe central
Pour les établissements affiliés à un organe central, il est, en premier lieu, calculé une cotisation globale pour le réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l'ensemble des établissements affiliés, qu'ils soient ou non adhérents, est considéré comme un seul établissement auquel s'appliquent les dispositions des points 1 et 2 de la présente annexe avec les adaptations suivantes :
- l'assiette de cotisation est la somme des assiettes des établissements affiliés ;
- l'indicateur synthétique de risque est la moyenne arithmétique des deux notes globales du réseau calculées pour chacun des éléments prévus au point 2 de la présente annexe ;
- la note globale de réseau est calculée, pour chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au point 2 de la présente annexe, en faisant la somme des éléments transmis à la Commission bancaire pour chacun des établissements affiliés au réseau, avec les corrections nécessaires pour éviter de prendre en compte deux fois les éléments internes au réseau.
La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi les établissements affiliés adhérents proportionnellement à leur contribution au risque global du réseau, définie comme le quotient entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des établissements affiliés adhérents.
4. Notification des calculs
La commission bancaire procède à l'ensemble des calculs prévus par le présent règlement, à partir des données arrêtées au 31 décembre et au 30 juin. Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, respectivement avant le 21 mai et le 21 novembre de chaque année civile, le montant des cotisations dont ils sont redevables, accompagné des éléments ayant servi à son calcul visés aux points 1 et 2.
Tout adhérent peut demander à la commission bancaire de rectifier le calcul de sa cotisation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. La commission peut également rectifier son calcul pendant les cinq années suivant le versement de la cotisation, au vu d'éléments portés à sa connaissance postérieurement à la date de transmission des calculs, après avoir recueilli les observations de l'établissement. Tant que la commission bancaire n'a pas rectifié ce calcul, le fonds l'utilise pour recouvrer les cotisations dues.
La commission procède à une rectification dès lors qu'il apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d'un établissement de plus de 5 % des sommes versées par lui. Cette rectification est opérée par le fonds sur notification de la commission bancaire.
En cas de rectification aboutissant à une modification de la cotisation de l'établissement demandeur supérieure à 20 000 euros, la commission recalcule l'ensemble des cotisations dues et impute les différences sur l'échéance suivante.
La commission bancaire transmet par lettre simple au fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent, respectivement avant le 15 juin et le 15 décembre de chaque année civile. Le fonds établit les avis de recouvrement notifiés aux adhérents respectivement avant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année civile.
5. Dispositions transitoires
Dès qu'elle a procédé au calcul visé à l'article 15, la commission bancaire notifie par lettre simple aux établissements adhérents le montant des cotisations dont ils sont redevables, ainsi que celui des certificats d'association, accompagnés des éléments ayant servi à son calcul visés aux points 1 et 2. Elle peut calculer la cotisation en retenant pour l'assiette, à défaut d'informations plus précises, la valeur des titres conservés pour le compte de l'adhérent chez le dépositaire central.
Pour l'échéance annuelle de l'an 2000, les cotisations de l'ensemble des adhérents sont calculées de telle sorte que le montant total des certificats d'association et des cotisations pour 1999 et 2000 soit égal à celui qui aurait été calculé si les cotisations et certificats d'association des adhérents agréés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'étaient pas astreints à la remise des éléments de calcul de leur cotisation au 31 décembre 1998, ainsi que ceux des adhérents pour lesquels la commission bancaire ne disposait pas des éléments nécessaires au calcul de l'assiette en 1999, ou ne disposait que des données de conservation chez le dépositaire central, avaient été calculés sur le fondement des données constatées au 30 juin 2000.
Si en application de ce calcul, il ressort des cotisations négatives, le fonds rembourse les cotisations trop perçues et, le cas échéant, libère les dépôts de garantie qui y correspondent, puis impute les éventuels soldes résiduels sur les cotisations à venir.
REGLEMENT No 99-16 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF A LA GARANTIE DES TITRES DETENUS, POUR LE COMPTE D'INVESTISSEURS, PAR UNE SUCCURSALE EN FRANCE D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU D'UNE ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, AYANT SON SIEGE SOCIAL A L'ETRANGER
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 et 71-3 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 75-III ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 99-07 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ;
Vu le règlement no 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France ;
Vu le règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 15 septembre 1999,
Décide :
Article 1er
Le mécanisme de garantie des investisseurs mentionné à l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée indemnise, dans les conditions du présent règlement, les créances résultant de l'incapacité d'une succursale d'un établissement de crédit, ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de restituer aux investisseurs les instruments financiers détenus pour le compte de ces derniers, ainsi que, dans les situations visées au titre II ci-dessous, celles résultant de l'indisponibilité des instruments financiers détenus pour le compte d'investisseurs par une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant son siège dans un Etat autre que la France partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
TITRE Ier
SUCCURSALES ASSUJETTIES A UNE OBLIGATION
D'ADHESION AU MECANISME DE GARANTIE DES TITRES
Article 2
Les succursales des établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établies en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont soumises aux dispositions des règlements no 99-14 et no 99-15 susvisés, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement.
Article 3
Les succursales des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont soumises aux dispositions du présent règlement dans les mêmes conditions que les succursales visées à l'article précédent.
Article 4
Lorsqu'une succursale visée aux articles 2 ou 3 ci-dessus dispose, par l'intermédiaire de son siège, d'une couverture au moins équivalente en assiette et en montant à celle offerte en France par le mécanisme de garantie des titres, le fonds de garantie des dépôts peut définir, par une convention avec le système du pays d'origine, les conditions selon lesquelles l'indemnisation des investisseurs clients de la succursale est assurée par le fonds français, au titre de la garantie des titres et, le cas échéant, au titre de la garantie de dépôts, conformément aux dispositions du règlement no 99-14 susvisé.
Si une convention a été conclue dans le cadre défini à l'alinéa précédent, la succursale est dispensée de cotisations au mécanisme de garantie des titres.
En l'absence d'une telle convention, pour l'application du règlement no 99-15 susvisé, les cotisations sont calculées sur le fondement des éléments concernant la situation financière des succursales remis à la commission bancaire. Cependant, lorsque, en application d'une décision de la commission bancaire, lesdites succursales sont exonérées du respect des règlements no 91-05 et no 95-02 susvisés et que les autorités du pays d'origine acceptent de communiquer à la commission bancaire les éléments concernant les fonds propres et les risques des établissements dans son ensemble, appréciés selon les normes du pays d'origine, les éléments concernant la solvabilité sont calculés à partir des données ainsi transmises. Lorsque la commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul, l'indicateur synthétique de risque mentionné à l'annexe du règlement no 99-15 est égal à 3.
Article 5
L'équivalence mentionnée à l'article 4 du présent règlement est appréciée par la commission bancaire sur demande du fonds de garantie des dépôts.
TITRE II
SUCCURSALES ADHERENTES A TITRE COMPLEMENTAIRE
AU MECANISME DE GARANTIE DES TITRES
Article 6
Les succursales établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un établissement financier mentionné à l'article 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, peuvent, dans la mesure où le système de garantie de leur pays d'origine est moins favorable, adhérer, à titre complémentaire, au mécanisme de garantie des titres. La demande d'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres formulée par une succursale d'un établissement de crédit vaut demande d'adhésion à titre complémentaire au fonds de garantie des dépôts.
Les succursales qui font usage de la faculté d'adhésion prévue à l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions des règlements no 99-14 et no 99-15 susvisés, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent règlement, et, le cas échéant, à celles du règlement no 99-07 susvisé.
Les succursales qui ne font pas usage de cette faculté d'adhésion sont néanmoins soumises aux dispositions du titre IV du règlement no 99-14 susvisé.
Article 7
Les succursales établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un établissement financier mentionné à l'article 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, notifient au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute modification de la couverture dont elles disposent.
Article 8
Lorsqu'une succursale visée à l'article 6 ci-dessus demande à adhérer au mécanisme de garantie des titres en vue de bénéficier d'une garantie complémentaire, le fonds de garantie des dépôts définit avec le système dont relève le demandeur dans l'Etat de son siège social les modalités d'indemnisation des investisseurs.
Le fonds de garantie des dépôts donne suite, au titre du mécanisme de garantie des titres, aux demandes d'indemnisation complémentaires sur la base d'une déclaration d'indisponibilité des titres, au sens de l'article 2 du règlement no 99-14 susvisé, effectuée par les autorités compétentes de l'Etat du siège.
Article 9
Si la succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire prévue à l'article 6 du présent règlement ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du mécanisme de garantie des titres intervenant à titre complémentaire, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement aux fins de prendre, en collaboration avec le mécanisme de garantie, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.
Si, en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas les obligations mentionnées au premier alinéa ci-dessus, le mécanisme de garantie intervenant à titre complémentaire peut, avec l'accord des autorités qui ont délivré l'agrément et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an, procéder à son exclusion. Les titres, au sens de l'article 2 du règlement no 99-14 susvisé, détenus pour le compte d'un investisseur avant la date d'exclusion continuent à bénéficier de la couverture complémentaire. La succursale informe immédiatement les investisseurs du retrait de la couverture complémentaire.
Article 10
Pour l'application du règlement no 99-15 susvisé, le montant des cotisations est proportionnel au rapport entre la couverture complémentaire assurée et la couverture totale assurée par le système français, sauf dispositions contraires d'un accord avec le système de garantie du pays d'origine. Les données concernant l'adéquation des fonds propres et la rentabilité sont celles relatives à l'établissement dans son ensemble, appréciées sur base sociale ou consolidée selon les normes du pays d'origine, éventuellement transmises ou confirmées par l'autorité d'origine. L'assiette est constituée par les titres conservés en France et, pour les entreprises d'investissement et établissements financiers, les dépôts situés en France.
Lorsque la commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de l'assiette ou de l'indicateur de risque, elle applique les majorations ou l'indicateur 3 prévus par l'annexe du règlement no 99-15 susvisé.
TITRE III
HABILITATION DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS A CONCLURE, AU TITRE DU MECANISME DE GARANTIE DES TITRES, DES CONVENTIONS AVEC LES SYSTEMES DE GARANTIE D'AUTRES ETATS POUR LA COUVERTURE DE SUCCURSALES A L'ETRANGER ETABLIES PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT AYANT SON SIEGE EN FRANCE
Article 11
Le fonds de garantie des dépôts peut conclure, au titre du mécanisme de garantie des titres, une convention définissant les conditions dans lesquelles l'indemnisation des investisseurs clients d'une succursale implantée dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de crédit ayant son siège social en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite succursale.
Article 12
Le fonds de garantie des dépôts peut conclure, au titre du mécanisme de garantie des titres, une convention définissant les conditions dans lesquelles l'indemnisation des investisseurs clients d'une succursale implantée dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de crédit ayant son siège social dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite succursale.
Article 13
La conclusion de telles conventions est toutefois subordonnée, d'une part, à ce que la couverture offerte par le mécanisme de garantie des titres soit au moins équivalente, en montant et en assiette, à celle du système de garantie du pays concerné et, d'autre part, à ce que le système de garantie étranger supporte, le cas échéant, la charge de l'indemnisation des investisseurs clients des succursales implantées en France par les adhérents dudit système dans les conditions fixées par l'article 4 du présent règlement.
L'assiette brute au sens du règlement no 99-15 susvisé comprend les instruments financiers et les dépôts en espèces couverts dans le cadre des conventions susmentionnées.
L'équivalence et la réciprocité mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont appréciées par la commission bancaire sur demande du fonds de garantie.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 14
Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, conformément à la directive 97/9/CE susvisée, les succursales en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenues d'adhérer au mécanisme de garantie des titres dans les mêmes conditions que les établissements de crédit agréés en France.
Les succursales mentionnées au premier alinéa ci-dessus informent le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi que le fonds de garantie des dépôts, dès que le système de garantie de leur Etat d'origine prend en charge leur couverture.
Article 15
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau, ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, ayant leur siège social hors de France, ou, le cas échéant, d'un établissement financier mentionné à l'article 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine, ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le mécanisme de garantie des titres.
Article 16
Le présent règlement n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Fait à Paris, le 23 septembre 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre
REGLEMENT No 99-17 DU 23 SEPTEMBRE 1999 RELATIF AU MONTANT GLOBAL DES COTISATIONS AU MECANISME DE GARANTIE DES TITRES
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-2 à 52-13 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
Vu le règlement no 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France ;
Vu le règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;
Vu le règlement no 99-16 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par une succursale en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger ;
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 15 septembre 1999,
Décide :
Article unique
Le montant global de la cotisation annuelle du mécanisme de garantie des titres pour 1999, 2000, 2001 et 2002 est, respectivement, de 10, 40, 10 et 10 millions d'euros.
Fait à Paris, le 23 septembre 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre